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  • Propos illicites sur Internet
-Des propos injurieux et diffamatoires ont été proférés à mon encontre. Que dois-je faire pour en obtenir le retrait ? (13/12/2009)
Dans un premier temps, il convient de présenter une demande motivée auprès de l'auteur et de l'éditeur du site Internet litigieux. A défaut de réponse dans un bref délai, la demande peut être présentée auprès du fournisseur d'hébergement dudit site Internet, en respectant dûment la procédure de notification prévue à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Attention, car une notification abusive est pénalement sanctionnée.

-Comment dois-je faire pour identifier l'éditeur d'un site Internet ? (13/12/2009)
Tout éditeur de site Internet exerçant à titre professionnel est tenu de mettre en ligne certaines informations relatives à son identité. S'il s'agit de personnes physiques : leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription. S'il s'agit de personnes morales : leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social. Le nom du directeur de publication doit, dans tous les cas, être indiqué. Généralement, ces informations sont mises en ligne dans une rubrique dénommée "Mentions légales", "Contact" ou "Légal".

En revanche, l'éditeur d'un site Internet n'exerçant pas à titre professionnel peut décider de préserver son anonymat. Dans ce dernier cas, la loi lui impose néanmoins de mettre en ligne le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du fournisseur d'hébergement dudit site.

-L'éditeur ne s'est pas identifié ou a souhaité préserver son anonymat. Existe-t-il un autre moyen de l'identifier ? (13/12/2009)
OUI.L'identification de l'éditeur d'un site Internet peut également être identifié si ledit site Internet est accessible à partir d'un nom de domaine. Pour cela, il convient de consulter la fiche d'enregistrement du nom de domaine (dite "fiche whois"), par exemple sur le site Internet http://www.who.is.

Généralement, le titulaire du nom de domaine ("Registrant") est également l'éditeur du site Internet associé à ce dernier. Diverses informations sont mises en ligne : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.

Toutefois, s'agissant des noms de domaine en ".fr", les informations nominatives ne sont pas divulguées. De même, certaines personnes enregistrant des noms de domaine autres qu'en ".fr" requièrent l'anonymisation de leurs informations nominatives auprès du bureau d'enregistrement ("Registrar").

-L'éditeur du site Internet n'est toujours pas identifiable. Que faire ? (13/12/2009)
Une requête aux fins d'identification doit être présentée devant le Président du Tribunal de grande instance. L'ordonnance fera injonction au fournisseur d'hébergement du site Internet de communiquer toute information, technique et administrative, permettant l'identification de l'éditeur du site Internet et de l'auteur des propos incriminés.

-Comment identifier le fournisseur d'hébergement d'un site Internet ? (13/12/2009)
L'identité du fournisseur d'hébergement est généralement révélée dans les mentions légales d'un site Internet. Dans le cas contraire, il pourra être identifié par une consultation de la fiche d'enregistrement du nom de domaine (dite "fiche whois"), si ledit site Internet en dispose d'un. L'adresse du serveur du site Internet apparaît sur la ligne "NS.NOMDUSERVEUR.COM". A partir du nom du serveur, il conviendra d'effectuer une recherche sur un moteur afin d'identifier la personne assurant la prestation d'hébergement.

A défaut de nom de domaine, l'identification du fournisseur d'hébergement est possible grâce à l'utilisation d'un logiciel de traceroute.

-L'éditeur et le fournisseur d'hébergement refusent de retirer les propos injurieux et diffamatoires. Que faire ? (13/12/2009)
Une lettre de mise en demeure adressée à l'éditeur du site Internet et à son fournisseur d'hébergement, rédigée par un avocat spécialisé, peut se révéler fortement persuasive. A défaut de réponse favorable, seule une décision de justice permettra d'obtenir le retrait des propos diffamatoires et injurieux.

A cet égard, plusieurs actions sont envisageables : une requête donnant lieu à une ordonnance faisant injonction à l'éditeur et au fournisseur d'hébergement de suspendre la diffusion de ces propos ; une action en référé permettant d'obtenir la même décision, éventuellement sous astreinte et, en sus, une provision à titre de dommages-intérêts ; une action au fond permettant d'obtenir une décision de suspension et de condamnation, avec autorité de la chose jugée.

Seul un avocat spécialisé pourra vous conseiller utilement sur la meilleure stratégie à adopter.

-Puis-je demander à un fournisseur d'hébergement résidant à l'étranger de suspendre ces propos illicites ? (13/12/2009)
Oui, mais dans le cadre d'une demande amiable, la décision de retrait intervient selon le bon vouloir du fournisseur d'hébergement. C'est la raison pour laquelle il est vivement recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé qui veillera à attirer l'attention du prestataire sur le respect de la réglementation de son pays. A cet égard, l'avocat vérifiera que les propos réprimés en France le sont également dans le pays au sein duquel le prestataire est domicilié.

En cas de refus, une procédure judiciaire est envisageable mais coûteuse. La meilleure solution est de présenter une requête devant le Président du Tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le filtrage des propos litigieux (d'une page Internet en l'occurrence) par l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet français. Si les propos seront toujours stockés sur Internet, ils ne seront plus accessibles aux internautes français, ce qui réduit substantiellement le préjudice subi.



  • Infractions de presse
-Qu'est-ce qui différencie la diffamation de l'injure ? (13/12/2009)
Les délits de diffamation et d'injure sont définis à l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. La diffamation est une allégation ou imputation d'un fait précis susceptible de preuve contraire qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, physique ou morale. L'injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, et qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée.

-Qu'est-ce que l'honneur et la considération ? (13/12/2009)
Les termes d'honneur et de considération sont très proches. Le premier correspond à la dignité de la personne, le second à l'estime ou la déférence que l'on porte à quelqu'un. D'une manière générale, la jurisprudence considère comme attentatoire à l'honneur et à la considération tout propos de nature à discréditer ou déconsidérer une personne comme manquant à ses devoirs familiaux, moraux, professionnels ou sociaux. Ainsi, traiter un chef d'entreprise de fossoyeur de l'entreprise, qualifier une personne de repris de justice ou encore accuser une communauté d'en asservir une autre dans les mêmes conditions que l'holocauste. Les juges apprécient les propos in abstracto, c'est-à-dire que pour déterminer l'atteinte, ils n'ont pas à rechercher les conceptions personnelles et nécessairement subjectives de la personne visée.

-Est-il nécessaire que la personne soit expressément visée dans les propos diffamatoires ou injurieux ? (13/12/2009)
Non, il n'est pas nécessaire que la personne, l'institution ou le groupe social soient expressément nommés. Le fait qu'ils soient identifiables, soit par la nature des propos, soit par des circonstances extrinsèques, est suffisant. Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer dans un arrêt du 7 novembre 2000 (pourvoi n° 00-81039) que le délit de diffamation était constitué par un journaliste qui mettait en cause un juge, sans le nommer, par simple insinuation d'avoir dépouillé une société à laquelle il était intéressé.

-Quel est le dispositif de lutte contre les propos racistes ? (13/12/2009)
Le dispositif de lutte contre le racisme prévu par la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, est régulièrement renforcé par le législateur comme par les conventions internationales (ainsi, le premier protocole additionnel à la Convention sur cybercriminalité, signé le 30 janvier 2003, vise à incriminer efficacement les actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques). L'on citera en particulier les diffamation et injure raciales, la provocation à la haine, à la violence et à la discrimination raciales, la contestation et l'apologie de crimes contre l'humanité.

-Comment définit-on la diffamation et l'injure raciales ? (13/12/2009)

C'est le décret-loi "Marchandeau" du 21 avril 1939 qui incrimine les diffamation et injure raciale (articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881). La matérialisation de ces infractions doit comporter un élément complémentaire aux infractions traditionnelles de diffamation et d'injure : l'atteinte à raison de l'origine, l'ethnie, la race ou la religion de la personne visée (intention d'inspiration ségrégationniste).

Constitue par exemple le délit de diffamation raciale le fait d'affirmer que l'internationale juive a joué un rôle non négligeable dans la création d'un esprit anti-national, ou encore le fait d'imputer à la communauté catholique une incitation à l'antisémitisme. Pour autant, la diffamation raciale n'a pas nécessairement pour conséquence de provoquer à la discrimination, ces deux délits étant de nature et de gravité différentes.

-Qu'est-ce que la provocation à la discrimination, à la haine et à la violences raciales ? (13/12/2009)
C'est par une loi du 1er juillet 1972 insérant un article 24 alinéa 6 dans la loi du 29 juillet 1881, que le droit français comble l'insuffisance des incriminations d'injure et de diffamation raciales en correctionnalisant la provocation publique à la haine, à la discrimination et à la violence raciales. Qu'elle soit directe ou indirecte, insidieuse ou ostensible, suivie ou non d'effet, ce qui fonde sa répression est la recherche délibérée d'une réaction raciale, physique ou psychologique. La Cour de cassation exige que la provocation soit explicite, estimant que les propos qui sont simplement de nature à provoquer à la haine ne tombe pas sous le coup de cette infraction.

A titre d'exemples, elle a pu considérer que constituait ce délit la publication d'un article assorti d'un dessin sur lequel figuraient des jeunes noirs et maghrébins dotés d'armes blanches, avec la légende Insécurité est souvent le fait de banses ethniques de blacks et de beurs ; ou encore un tract électoral s'engageant à lutter farouchement contre l'immigration, exigeant l'expulsion immédiate des envahisseurs, dénonçant les fonctionnaires français complices ou collaborateurs des occupants de notre sol, demandant le renvoi des élèves étrangers irrespectueux et nuisibles à l'éducation des jeunes français.

-Qu'est-ce que le délit de contestation de crime contre l'humanité ? (13/12/2009)
La loi du 13 juillet 1990 dite Loi Gayssot (insérant un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881) a prévu des sanctions pénales contre ceux qui contestent les crimes contre l'humanité définis à l'article 6 du Statut de Nuremberg. Le délit de négationnisme consiste à nier l'existence de l'Holocauste ("l'extermination des juifs est une croyance"), le révisionnisme consiste à minorer de manière outrancière le nombre de victimes. Ainsi, dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a considérer qu'assimiler les chambres à gaz à un détail constituait le délit de négationnisme ; dans un arrêt du 5 novembre 2002, elle a condamné un internaute pour avoir diffusé sur un site internet ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme, des messages niant la réalité des chambres à gaz.

-Comment se définit le délit d'apologie de crimes contre l'humanité ? (13/12/2009)
Selon la jurisprudence, constitue une apologie de crimes contre l'humanité une publication ou une appréciation incitant ceux à qui elle est adressée à porter un jugement moral favorable sur un ou plusieurs crimes contre l'humanité et tendant à justifier ces crimes et/ou leurs auteurs. Ainsi, par un arrêt le 25 avril 2003, la Cour d'appel de Paris a condamné le général Aussaresses pour avoir fait l'apologie, dans son livre intitulé "Services spéciaux, Algérié, 1955-1957", des crimes qu'il a commis durant la guerre d'Algérie. Cette infraction est réprimée par l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 inséré par une loi du 31 décembre 1987.