Dailymotion confirmé dans son statut de fournisseur d'hébergement
Maître Bruno Cinelli | Mercredi 16 juillet 2008 | 16:34:00 | NTIC | Lien permanent
Dans un jugement rendu le 15 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris confirme sa jurisprudence du 13 juillet 2007 en retenant la qualification de fournisseur d'hébergement de la plateforme Dailymotion, mais le condamne néanmoins pour ne pas avoir pris les mesures techniques efficaces afin de suspendre définitivement des vidéos contrefaisantes qui, un an après en avoir eu connaissance, étaient toujours diffusées.
Dans la présente espèce, les demandeurs recherchent à obtenir la qualification d'éditeur à la plateforme Dailymotion au motif que cette dernière effectue un choix éditorial en imposant une architecture à son site et en percevant pour son compte des revenus publicitaires. Le Tribunal définit strictement l'éditeur comme étant "la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu'elle a créée ou dont elle a la charge".
Aussi, il en conclut que le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement déterminé à l'avance ne donne pas à la plateforme la qualité d'éditeur tant qu'elle ne détermine pas les contenus des dits fichiers.
La commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société Dailymotion d'éditeur de contenu dès lors que rien dans la loi du 21 juin 2004 (LCEN) n'interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires. Ainsi, l'appréciation du juge des référés dans son ordonnance rendue le 22 juin 2007 (Lafesse c/ Myspace) est-elle rejetée.
Le Tribunal examine ensuite la responsabilité de la plateforme à raison de la mise en ligne des vidéos contrefaisantes. Pour certaines d'entre elles, les demandeurs ne les ont pas désigné avec précision dans leur notification auprès de Dailymotion, se contentant d'affirmer que leurs droits étaient bafoués. Aussi, cette dernière ne pouvait avoir effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite.
Pour les autres vidéos clairement identifiées à partir de procès-verbaux, le Tribunal condamne la plateforme à 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de leur maintien en ligne pendant plusieurs mois : il lui appartenait encore de faire en sorte d'empêcher leur diffusion par les moyens appropriés qu'il lui incombe de déterminer.
TGI de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 15 avril 2008
Jean-Yves Lafesse et autres c/ SA Dailymotion et autres
http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20080415-Lafesse.pdf
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