Le 24 octobre 2007, l'association UFC QUE CHOISIR publie sur son site Internet plusieurs articles faisant état des actions judiciaires engagées à l'encontre de la CNP Assurances (CNPA) et de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNCEP).

Il est reproché à ces sociétés auprès desquelles les bénéficiaires d'un crédit immobilier ou d'un prêt à la consommation souscrivent une assurance garantissant le remboursement en cas de décès ou d'invalidité, de ne pas faire participer, malgré l'obligation légale en matière d'assurance vie, les assurés aux bénéfices qu'elles réalisent.

Le 5 novembre 2007, les sociétés demanderesses adressent par lettre recommandé avec accusé de réception une demande d'insertion d'une réponse à faire figurer à la suite des articles les mettant en cause, mais se voient opposer un refus du Président de l'association UFC QUE CHOISIR le 9 novembre 2007.

Rappelons que l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 dispose que le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne.

Le juge rejette la demande de la CNCEP pour défaut de qualité à agir, au motif que la personne qui a demandé l'insertion de la réponse n'a pas justifié être régulièrement habilitée à agir en son nom.

L'association UFC QUE CHOISIR invoque devant le juge l'alinéa 2 de l'article 1er du décret qui dispose que ce dernier est inapplicable "lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause", au motif que son site internet comporte un forum de discussion sur lequel tout internaute peut librement intervenir.

Le juge relève que les articles mettant en cause la société demanderesse n'ont pas été mis en ligne sur les forums de discussion mais "au cœur de la partie rédactionnelle des sites - voire constituant (...) sa page d'accueil". Dès lors, la publication d'une réponse sur un forum de discussion ne saurait constituer un moyen de formuler des observations.

L'on ne peut que saluer l'interprétation du juge des référés qui permet d'éviter aux éditeurs de passer sous silence la réponse d'une personne nommément désignée dans un article, au motif que des observations peuvent être librement mises en ligne en un autre endroit du site.

Ainsi, si l'on se réfère à cette ordonnance, le décret est bien applicable lorsque les utilisateurs ne sont pas en mesure de formuler directement des observations qui auront la même visibilité que le message les incitant.

Enfin, le juge des référés rappelle que conformément à l''article 2 du décret, le demandeur à l'exercice d'un droit de réponse sur internet doit "spécifier les propos précis, extraits du texte litigieux, qu'il conteste, soit en les reproduisant in extenso, soit en les identifiant suffisamment précisément au sein dudit texte, de sorte que le directeur de la publication puisse apprécier, notamment, s'il existe une corrélation entre lesdits passages et la réponse elle-même".

En se contentant d'indiquer les titres des articles litigieux et les adresses URL par lesquelles ils sont accessibles, la société demanderesse n'a pas respecté les prescriptions de l'article 2 du décret. Sa demande est donc rejetée.

TGI de Paris, ordonnance de référé, 19 novembre 2007
CNPA, CNCPE c/ UFC QUE CHOISIR
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2100

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