L'encyclopédie coopérative Wikipedia qualifiée de fournisseur d'hébergement
Maître Bruno Cinelli | Jeudi 19 juin 2008 | 22:46:00 | NTIC | Lien permanent
Par une ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la société américaine Wikimedia Foundation Inc. éditant l'encyclopédie coopérative Wikipedia, n'était pas responsable, en qualité de fournisseur d'hébergement, des contenus diffusés par ses utilisateurs.
Il convient néanmoins de préciser que c'est en sa qualité de fournisseur d'hébergement que la société américaine a été assignée, et que le débat s'est donc naturellement focalisé sur les obligations prescrites par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.
En l'espèce, les demandeurs faisaient grief à la société Wikimedia de stocker dans l'historique d'un article des propos soit diffamatoires soit attentatoires à leur vie privée, et réclamaient la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Ils réclamaient en outre le retrait des propos incriminés sous astreinte et l'identification de la personne ayant mis en ligne lesdits contenus, sur les fondements respectifs des articles 6-I-8 et 6-II de la loi du 21 juin 2004.
La société Wikimedia opposait aux demandeurs l'absence d'une obligation de surveillance des contenus (article 6-I-7 de la loi du 21 juin 2004), sa méconnaissance du contenu incriminé du fait du non respect du formalisme prescrit pour la procédure de notification (facultative) des contenus illicites (article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004), l'absence du caractère manifestement illicite des propos incriminés tel qu'exprimé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation du 10 juin 2004 et, enfin, l'impossibilité de communiquer les coordonnées administratives de la personne ayant mis en ligne les contenus incriminés.
Dans un premier temps, le juge reconnaît à la société Wikimedia son absence d'obligation générale de surveillance des informations stockées et de recherche de faits ou circonstances révélant des activités illicites.
Il rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, sa responsabilité ne peut être engagée que si elle a effectivement connaissance du contenu illicite. Pour écarter sa responsabilité, le juge considère que la notification invoquée par les demandeurs, effectuée par courrier électronique, n'a pas été faite dans les formes de l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 : les dispositions légales essentielles pour la vérification par le destinataire du caractère manifestement illicite n'ont pas été mentionnées, les demandeurs n'apportant en outre aucune preuve de ce que le courrier électronique a été bien réceptionné. Le juge en déduit qu'il n'était pas évident de considérer que la défenderesse avait pleinement connaissance du contenu incriminé.
Au surplus, le juge estime le caractère manifestement illicite des propos incriminés n'était pas acquis : "la connaissance en question du caractère illicite des propos pouvait être d'autant moins réputée acquise s'agissant du défaut de respect de l'intimité de la vie privée qu'en l'espèce l'évocation d'une reconnaissance, réelle ou non, de l'entreprise par des associations défendant les minorités sexuelles comme exemplaire en matière de respect de leurs droits, nécessitait examen de la position des personnes désignées au sujet de la révélation de leur différence, réelle ou supposée". Si le juge n'a pas fait référence à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui avait considéré que seules certaines infractions (pédopornographie, provocation à la haine raciale, révisionnisme, négationnisme) pouvaient constituer un caractère manifestement illicite, l'on peut néanmoins en déduire que le rappel effectué par la défenderesse n'est pas resté sans effet.
Le juge prend également acte de ce que la défenderesse a retiré les propos incriminés avant même la date de l'audience dès lors qu'elle en a eu connaissance par la signification de l'acte introductif d'instance, et que donc sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004.
Concernant enfin l'obligation faite aux fournisseurs d'hébergement de conserver et communiquer les informations permettant l'identification de la personne ayant mis en ligne le contenu incriminé, le Tribunal considère à juste titre "qu'il n'est en revanche nullement démontré que la fondation Wikimedia dispose d'autres données que celles affichées sur la pièce communiquée", autrement dit l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que la date et l'heure de mise en ligne des contenus.
En communiquant ces données, "de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu" (article 6-II de la loi du 21 juin 2004), la société Wikimedia a satisfait à son obligation, à charge pour les demandeurs, à partir de ces informations techniques, de requérir l'identification nominative auprès des fournisseurs d'accès à Internet.
Au vu de ce qui précède, les demandeurs ont été déboutés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
TGI de Paris, référé, 29 octobre 2007, M. B. et autres c/ Wikimedia Foundation Inc.
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=980

