Alors que le juge des référés s'était conformé à la jurisprudence Tiscali du 7 juin 2006 et Sedo du 7 mars 2007 de la Cour d'appel de Paris, et condamné la société Myspace en qualité d'éditeur de contenus en raison des bénéfices tirés de l'affichage d'espaces publicitaires, le juge du fond a cherché un compromis entre la limitation de responsabilité des intermédiaires techniques (et particulièrement du fournisseur d'hébergement) issue de la loi du 21 juin 2004 dite Loi pour la confiance dans l'économie numérique, et les droits de propriété intellectuelle de tiers.

Le juge revient en premier lieu sur la notion d'éditeur : "la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d'éditeur de contenu dès lors que les contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l'éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité".

Par cet attendu, le juge assimile l'éditeur à l'auteur d'un contenu, et se rapproche sensiblement de la définition légale donnée aux producteurs audiovisuels et de bases de données (Code de la propriété intellectuelle) et de celle conférée par la Cour de cassation en matière de communication au public en ligne.

L'on se rappellera en effet que la chambre criminelle avait rendu un arrêt le 8 décembre 1998 considérant que le producteur d'un service télématique était la personne qui avait pris l'initiative de sa création, et qu'à ce titre, il engageait sa responsabilité à titre subsidiaire en raison des contenus véhiculés par les utilisateurs, selon la cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Une fois la qualification de fournisseur d'hébergement accordée à la société Dailymotion, le juge va rechercher si cette dernière pouvait engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en sont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Il appert de cet article qu'un fournisseur d'hébergement peut s'exonérer de sa responsabilité selon deux conditions alternatives : s'il n'a pas une connaissance effective d'un contenu illicite dont il assure le stockage ou s'il retire ledit contenu avec promptitude dès le moment où il en a connaissance.

Dans une volonté manifeste de recherche du compromis entre deux acteurs majeurs du droit de l'Internet, le juge a découvert une "faille technique", spécifique à Dailymotion, lui permettant d'écarter la première cause exonératoire de sa responsabilité :

"La société Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne (...), sans pouvoir relater la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu'elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ; (...) les dites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même".

La société Dailymotion ayant donc connaissance de faits et circonstances laissant à penser que des actes contrefaisants induites par l'architecture propre à sa plateforme étaient commis, le juge exclut naturellement la seconde cause exonératoire de sa responsabilité en relevant qu'il lui appartenait de procéder à un contrôle a priori du contenu véhiculé et qu'en l'espèce, aucun moyen n'avait été mis en œuvre pour suspendre l'accès à celui entaché d'illicéité.

TGI de Paris, 13 juillet 2007, Nord Ouest Production c/ Dailymotion
http://www.cinelli.fr/jurisprudence/TGIPARIS13072007.pdf

TGI de Paris, 22 juin 2007, Lafesse c/ Myspace
http://www.cinelli.fr/jurisprudence/TGIPARIS22062007.pdf

CA de Paris, 7 mars 2007, Hôtels Méridiens c/ Sedo
http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS07032007.pdf

CA de Paris, 7 juin 2006, Tiscali c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics
http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS07062006.pdf

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