« Je suis toujours compétent dès lors que le site internet est accessible en France »

Cour de cassation, 9 décembre 2003

Il était fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 22 novembre 2000 de s'être déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la société Champagne Louis Roederer à l'encontre de la société Castellblanch en raison de la présentation par celle-ci, sur son site internet, de produits comportant la marque Cristal dont la société Castellblanch est titulaire en Espace et la société Champagne Louis Roederer en France.

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 9 décembre 2003, considère qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la Cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il passif [autrement dit non ciblé vers le public français], était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision.

En résumé : les juridictions françaises sont compétentes pour réparer tout dommage subi en France à raison de la simple accessibilité, à partir du territoire français, du site comportant des contenus contrefaisants.

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CASS09122003CHAMPAGNE.pdf

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAREIMS22112000CHAMPAGNE.pdf

Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006, Google c/ Louis Vuitton

La société Louis Vuitton faisait grief à la société Google Inc. de proposer sur « google.fr » et « google.com » un service publicitaire permettant d'associer des mots dévalorisants avec les marques dont elle est titulaire des droits. La société Google soulève l'incompétence de la juridiction française pour connaître de l'action engagée à raison du service publicitaire diffusé sur le site internet « google.com ».

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2006, considère qu'en raison du mode de diffusion propre à Internet, l'ensemble des sites sont accessibles et visibles depuis le territoire national, ainsi qu'il en est justifié par la production de constats dressés par huissier de justice, de sorte que les actes de contrefaçon allégués sont susceptibles de causer un préjudice nécessairement subi en France. Les juridictions nationales, au rang desquelles le tribunal de Grande Instance et la Cour d'appel de Paris sont donc compétents pour connaître de l'action engagée par la société Louis Vuitton, peu important la langue dans laquelle les sites sont rédigés.

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS28062006VUITTON.pdf

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2007, TWD Industries c/ Google Inc.

En l'espèce, la société TWD Industries faisait grief à la société Google Inc. de faire apparaître, à la suite de recherches effectuées à partir des mots-clés « Remote Anything », sous le bandeau « liens commerciaux », des liens renvoyant vers des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents et pour certains comportant des propos dénigrants.

La Cour rappelle qu'en matière de contrefaçon, la victime peut exercer son action en réparation devant la juridiction de l'État sur le territoire duquel le dommage découlant de faits de contrefaçon a été subi par le titulaire de la marque et que, s'agissant d'une contrefaçon réalisée via Internet par le biais de la reproduction interdite d'une marque déposée, l'ensemble des juridictions françaises est territorialement compétent pour connaître de l'action du titulaire de la marque se plaignant de l'exploitation d'un site Internet accessible à partir de la France et offrant à la vente sur le territoire français des produits ou services disponibles pour la clientèle d'internautes.

http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1008

TGI de Paris, 19 décembre 2007, Netuneed c/ M.B. et S.C.

La société Netuneed a déposé les noms de domaine « onvasortir.com » et « onvasortir.net » ; M. B et S. C. ont réservé le nom de domaine « onvasortir.org » et ont proposé à la société Netuneed la vente du nom de domaine. La société Netuneed fait dresser un procès-verbal de constat et assigne M. B. et S. C. Ces derniers font valoir qu'en l'absence de tout dommage, le site litigieux n'ayant pas été exploité, seul le tribunal du lieu où demeure le défendeur est compétent, en l'espèce le tribunal de Nanterre. Le Tribunal relève que « le constat d'huissier a été dressé à Paris et qu'il montre d'une part que le site des défendeurs y est accessible et est référencé sur le moteur de recherche Google avant le site de la société Netuneed et d'autre part que les codes sources et notamment les mots-clés du site Internet de la société Netuneed ont été reproduits par les défendeurs. » Le dommage ayant bien été constaté à Paris, le Tribunal de Grande Instance de Paris se déclare compétent.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une décision statuant sur la compétence territoriale interne, ce jugement n'en applique pas moins la jurisprudence Champagne Roederer en retenant le seul critère de l'accessibilité au site pour justifier la compétence du tribunal.

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/TGIPARIS19122007NETUNEED.pdf

« Je suis compétent à condition qu'il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre le fait générateur et le dommage »

Cour d'appel de Paris, 26 avril 2006, Fernand S., NORMALU c/ ACET

Ayant appris que la société ACET faisait usage d'une dénomination sur laquelle il est titulaire des droits, au Liban, sur un site Internet accessible en France, Fernand S. a, le 24 janvier 2003, fait procéder à un constat du site exploité sous le nom de domaine « www.barrilux.com ».

La Cour considère que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

En l'espèce, le site Internet était rédigé en langue anglaise et n'offrait aux consommateurs français aucun produit à la vente. La seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le préjudice de nature à permettre à la juridiction française de retenir sa compétence.

La Cour s'écarte notablement de la jurisprudence Champagne Roederer en ajoutant un nouveau critère pour retenir sa compétence : un lien suffisant, substantiel ou significatif doit être prouvé entre le fait de contrefaçon et le dommage allégué. Il s'agirait, par exemple, de l'emploi de la langue française ou de la vente de produits à destination du public français (site actif).

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS26042006ACET.pdf

Cour d'appel de Paris, 6 juin 2007, Axa c/ Google

Dans cet arrêt, la Cour d'appel maintient sa jurisprudence ACET du 26 avril 2006 en considérant de nouveau que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel et significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

En l'espèce, la Cour a estimé que la langue du site des noms de domaine constituait un élément de rattachement suffisant, de même que le code pays du nom de domaine au motif que ce dernier marque le rattachement du site avec le pays concerné et constitue « une indication descriptive comprise par tout internaute comme une référence au pays concerné ». Elle se déclare donc incompétente pour juger d'éventuels faits de contrefaçon commis sur des sites Internet exploités sous les noms de domaine « google.de », « google.co.uk » et « google.ca ».

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS06062007AXA.pdf

Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2008, SAS VALLOUREC c/ STE RUREXPOL

La Cour d'appel rappelle une nouvelle fois le principe qu'elle a édictée dans son arrêt ACET du 26 avril 2006 en considérant que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel et significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

En l'espèce, les sites litigieux ne sont pas rédigés en français mais en polonais et en anglais. Malgré tout, la Cour considère que la juridiction française est compétente au regard du secteur économique concerné : celui de la production et de la fourniture de matériels de haute technologie pour l'industrie du pétrole et du gaz.

Les produits présentés sur les sites litigieux ne sont pas proposés à destination d'un pays particulier mais sont destinés au marché mondial, étant en outre relevé que la France figure, selon procès-verbal, parmi les pays recensés en qualité de partenaire commercial. Ainsi, en proposant aux professionnels français du secteur industriel la commercialisation de produits concurrents, le lien de rattachement avec la France est caractérisé.

Outre la langue française, le public cible français (site actif) constitue un lien de rattachement emportant la compétence des juridictions françaises.

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS30012008VALLOUREC.pdf

Cour d'appel de Paris, 15 février 2008, Association des Audionautes c/ SARL AUDIONAUTE

L'association des Audionautes exploite un site Internet à l'adresse « www.audionautes.net ». La SARL AUDIONAUTE assigne l'association en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Précision utile : les parties sont toutes deux domiciliées dans les Alpes-Maritimes.

La Cour d'appel de Paris conforte une nouvelle fois sa jurisprudence ACET en justifiant d'un lien de rattachement suffisant entre le fait de contrefaçon et le dommage allégué pour justifier sa compétence.

En effet, sur son site Internet, l'association des Audionautes précisait que son action s'articulait autour de trois pôles : la sensibilisation du grand public, le lobbying et la défense des internautes attaqués. Dès lors, c'est avec pertinence que le juge de la mise en état, après avoir relevé que le site exploité était en français et accessible sur tout le territoire français, a désigné comme compétent le Tribunal de Grande Instance de Paris, sans qu'il soit besoin de caractériser plus spécialement un lien de rattachement.

http://www.cinelli.fr/jurisprudence/CAPARIS15022008AUDIONAUTES.pdf

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