En l'espèce, une personne assigne l'éditeur d'un site internet sur lequel sont disponibles des procès verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires le concernant, ainsi que le fournisseur d'hébergement, la société AMEN, aux fins de fermeture du site et de condamnation au paiement d'une somme de 4000 euros pour atteinte à sa vie privée.

Le requérant a adressé à la société Amen une notification du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2008, reçue le 8 février 2008. Cette dernière n'a suspendu la diffusion du site que le 12 février suivant. Le juge des référés considère que le fournisseur d'hébergement a commis une faute, la cessation ayant dû avoir lieu dès le 8 février pour pouvoir être qualifiée de prompte au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.

Cette ordonnance suscite deux commentaires de ma part :

D'une part, l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 dispose que la notification d'un contenu entraîne une présomption de connaissance des faits litigieux, non une présomption de connaissance de leur caractère illicite. L'étape grillée est de taille et place les fournisseurs d'hébergement face à une nouvelle insécurité juridique à laquelle ils étaient au demeurant déjà soumis par le simple fait d'avoir à juger, en lieu et place du juge, de la licité ou non d'un contenu. La dérive majeure serait que les fournisseurs d'hébergement, par crainte d'une condamnation, retirent sans délai tout contenu dénoncé sans même prendre le temps de les apprécier, ce qui constituerait une grave atteinte à la liberté d'expression et au droit à l'information, et pourrait d'ailleurs engager leur responsabilité contractuelle !

D'autre part, dans sa décision du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation relativement à l'application de cet article 6-I-5 en considérant que le fournisseur d'hébergement ne devait retirer promptement un contenu que si ce dernier revêtait un caractère manifestement illicite. Lors d'une conférence de presse, le Conseil constitutionnel a précisé l'étendue de ce caractère manifeste, le circonscrivant à la diffusion de contenus pédophiles, provoquant à la haine raciale, et de propos révisionnistes et négationnistes.

C'était sans compter les juges des référés qui tiennent de la loi le pouvoir de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent peu importe que le fait générateur du dommage soit ou non manifestement illicite. C'est ainsi que plusieurs ordonnances ont été rendues condamnant des fournisseurs d'hébergement à faire cesser la diffusion de contenus n'entrant pas dans la liste limitative définie par le Conseil constitutionnel tels les actes de contrefaçon, les atteintes à la vie privée et les jeux d'argent.

Il convient néanmoins de ne pas conférer à cette ordonnance valeur de jurisprudence, d'autant plus qu'aucune autre ordonnance de référé ou décision rendue au fond n'a défini la promptitude des fournisseurs d'hébergement comme étant un "sans délai". Au contraire, toutes les décisions rendues dans des affaires similaires leur ont accordé au pire plusieurs jours afin qu'ils puissent apprécier la teneur des contenus dénoncés.

TGI de Toulouse, référé, 13 mars 2008, Krim K. c/ Pierre G. et Sté Amen
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2246

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