2009
13
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Maître Bruno Cinelli
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Cour de cassation, 21 octobre 2009, chambre sociale, pourvoi n° 07-43877
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Seit Hydr'Eau depuis le 19 janvier 1981 en qualité de chef d'établissement et en dernier lieu de responsable commercial marketing, a été licencié pour faute lourde le 16 mars 2004 pour avoir préparé le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente en se rapprochant de la société Marteau ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que, selon le constat, l'huissier, qui a ouvert l'ordinateur en l'absence du salarié, a accédé après ouverture de l'explorateur à un répertoire nommé JM lequel comportait un sous répertoire nommé personnel et un sous répertoire nommé Marteau, et reproduit ensuite les documents trouvés dans le sous répertoire intitulé Marteau ; qu'il retient qu'il est évident que JM signifie Jean Michel, prénom de M. X..., qu'il est invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels et que dès lors, le répertoire JM devant être considéré comme personnel, l'huissier n'aurait pas dû l'ouvrir ;
Attendu cependant que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le répertoire n'était pas identifié comme personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Seit Hydr'Eau.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le licenciement de M. Jean-Michel X... était sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la Société SEIT HYDR'EAU au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « l'activité de la société est la réalisation, « clés en mains », de stations de pompage et de traitement de l'eau ; qu'elle a engagé M. X... le 19 janvier 1981 ; qu'il était « chef d'entreprise », appellation quelque peu trompeuse signifiant qu'il était responsable d'un « centre de profit » ; que selon un avenant du 19 novembre 2003, il est devenu « responsable commercial marketing » ; que rien ne prouve que M. A..., le nouveau PDG, lui ait annoncé son futur licenciement ; que les attestations de MM. B... et C..., qui ont intenté un procès prud'homal à la société, ne peuvent être retenues comme objectives ; qu'en revanche, M. D... atteste que M. A... lui a indiqué « d'autre personnes suivraient sans doute le chemin du départ », en lui citant M. X... et M. Louis X... (un homonyme), précise que M. A... harcelait les cadres pour diminuer les coûts salariaux ; que M. X... a été licencié pour faute lourde le 16 mars 2004, dans les termes suivants : « Lors de notre entretien précité, je vous ai demandé si vous étiez actuellement en train d'étudier avec un de nos concurrents, MARTEAU, l'opportunité, pour celui ci, de créer une agence à ORLEANS. Je vous ai précisé qu'il avait été porté à ma connaissance :- un budget de frais généraux,- une annonce préparée pour recruter l'ensemble de l'encadrement nécessaire à cette implantation,- une note de présentation d'un projet de création d'une agence MARTEAU à ORLEANS,- un tableau de salaire de l'encadrement de cette agence, et que l'ensemble de ces éléments est très préoccupant puisqu'il prouve que vous aviez préparé le démantèlement de votre entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente à SEIT HYDR'EAU. Vous avez alors rétorqué ne pas être salarié de MARTEAU et avez nié les faits en bloc. Je vous ai ensuite demandé si vous étiez en train de préparer la débauche de vos anciens collaborateurs et vous ai précisé que les différents éléments cités ci dessus contenaient une liste de noms que je vous ai communiqués. Vous avez à nouveau nié les faits. Je vous ai alors alerté sur le fait que ces différents griefs étaient très graves puisqu'il s'avère que vous êtes actuellement en situation de nuire très gravement aux intérêts de votre employeur pour le compte d'un de ses concurrents directs, en l'occurrence la Société MARTEAU, pour l'agence qu'elle prévoit de créer à ORLEANS. Je vous ai également informé qu'étant donné le degré d'avancement de votre étude pour le compte de ce concurrent et vos dénégations réitérées, il m'apparaissait plus sage, dans l'attente d'une décision sur les suites à donner à la procédure, d'envisager la mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée distinctement. Nous vous confirmons, par la présente, que l'ensemble de ces faits est très grave et pourrait même être lourd de coefficient d'occupation des sols pour la pérennité de la Société SEIT HYDR'EAU, puisque la conséquence de vos agissements l'aurait vidée de sa substance commerciale et opérationnelle. Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde puisque caractérisant votre intention de nuire aux intérêts de l'entreprise » ; que la pièce essentielle de la société est un constat de Maître E..., huissier, du 27 février 2004, qui est l'analyse des données de l'ordinateur portable de M. X... ; que sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus dans le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de celui ci, ou celui-ci dûment appelé ; qu'en outre, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que selon le constat, l'huissier, qui a procédé en l'absence de M. X..., a accédé, après l'ouverture de l'ordinateur : 1) au poste de travail, 2) au disque local C, 3) au répertoire nommé JM, 4) au sous-répertoire nommé personnel, 5) au sous répertoire dénommé MARTEAU ; qu'il reproduit ensuite les documents trouvés dans le « sous-répertoire nommé MARTEAU » ; qu'il est évident que JM signifie Jean-Michel, le prénom de M. X... ; qu'il est invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels ; que dès lors, le répertoire JM devait être considéré comme personnel, et l'huissier n'aurait pas dû l'ouvrir ; qu'il reste à apprécier s'il existait un risque ou un événement particulier justifiant l'aspect non contradictoire du constat ; que les témoignages qui expliquent comment M. A... a été amené à soupçonner M. X... sont à cet égard sans intérêt ; que M. X... ignorant ces soupçons, il n'y avait pas de risque qu'il fasse disparaître de son ordinateur les éléments supposés compromettants ; qu'il suffisait que Me E... se présente pour faire son constat en présence de M. X... pour éviter toute possibilité de disparition ; qu'en conclusion, le constat ne peut être retenu comme mode de preuve ; qu'en ce qui concerne la débauche de salariés, il est seulement reconnu que MM. F..., G... et H... ont rejoint le nouvel établissement MARTEAU de FLEURY-LES-AUBRAIS le 30 juin, le 30 septembre et le octobre 2005, soit largement plus d'un an après le départ de M. X... ; qu'il n'est aucunement prouvé qu'il soit à l'origine de ces départs ; que, pour les autres personnes citées, il n'existe aucun élément de preuve ; qu'en conclusion, le licenciement est infondé ; que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la société ayant au moins onze salariés ; que devant le Conseil de prud'hommes, il a reconnu qu'il avait été embauché par la Société MARTEAU le 23 mai 2004, soit un peu plus de deux mois après son licenciement ; que compte tenu du préavis, il n'y a pas eu d'interruption dans ses revenus professionnels, et son préjudice n'est que moral ; qu'il convient donc de lui allouer le minimum de six mois, soit 26. 040 euros ; que la règle générale conduisant à lui allouer une somme excédant largement son préjudice, il n'est pas inéquitable qu'il supporte ses frais irrépétibles ; que la société supportera les dépens d'appel (…) » (arrêt, p. 3 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; que les fichiers informatiques contenus sur disque dur sont donc présumés professionnels, sauf mention de leur caractère personnel ; qu'en l'espèce, en décidant que le répertoire JM devait être considéré comme personnel et qu'il n'aurait pas dû être ouvert par l'huissier, tout en constatant que le répertoire nommé JM englobait deux sous-répertoires et que seul le premier était nommé « personnel », le second nommé « MARTEAU » n'étant pas mentionné comme personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, dans l'ordinateur mis à la disposition du salarié, pour exercer son activité, les fichiers sont présumés affectés à l'activité professionnelle ; qu'au cas d'espèce, en considérant que les répertoires devaient être regardés comme personnels sauf indication de certains d'entre eux comme professionnels, motif pris de ce qu'« il est invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels » (arrêt attaqué, p. 6, § 4), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail.
2009
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Maître Bruno Cinelli
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Le demandeur incriminait l’exploitation par les sociétés Google Inc. et Google France de la photographie litigieuse de par sa reproduction sans autorisation sur l'espace Google Images et la possibilité de la télécharger. Le Tribunal a considéré que lesdites sociétés devaient voir leur responsabilité retenue pour ces faits dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle). C'est la première fois qu'une juridiction française condamne Google pour des faits de contrefaçon de droits d'auteur résultant de son activité de référencement d'images.
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 9 octobre 2009, André R. / Google Inc. & Google France.

2009
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Maître Bruno Cinelli
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Cette obligation de résultat résulte de l'article 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui dispose que "toute personne physique ou morale exerçant l'activité ;[de commerce électronique] est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure."
C'est donc justement que la Cour de cassation a considéré que le fournisseur d'accès à Internet FREE ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité, même si la cause de la défaillance technique incriminée était le fait d’un tiers, en l’occurrence la société FRANCE TELECOM. Seul un cas de force majeure aurait pu lui permettre de ne pas voir sa responsabilité engagée, à savoir un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que l’inadaptation de la ligne téléphonique de l’abonné à la prestation de FREE n’était pas imprévisible.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21645.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société FREE un abonnement dit "FREE haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d'une "freebox" ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'usager d'accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d'accéder à un service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu'ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société FREE devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le nœud de raccordement de l'abonné (NRA), qu'en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d'une "freebox" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société FREE n'a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France Telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu'ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;
Condamne la société FREE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FREE, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X... et de l'avoir condamné à payer à la Société FREE la somme de 150 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU' il convient de retenir l'application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; qu'ainsi, il incombe à tout professionnel une obligation de résultat ; que le fournisseur de téléphonie ne peut se dégager de son obligation de résultat qui consiste à fournir l'accès au service de tous ses abonnés dans toutes les circonstances autres que celles relevant des cas de force majeure sans pouvoir exclure ou réduire sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 22 octobre 2004, Monsieur X... a souscrit un abonnement à l'offre FREE haut débit dégroupage comprenant un accès Internet ADSL et la téléphonie gratuite illimitée ; qu'il avait été avisé dès la souscription par mail que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de la ligne téléphonique et des équipements présents dans le NRA (nœud de raccordement de l'abonné) ; qu'au surplus, les conditions générales du contrat dites "de vente du forfait FREE haut débit" dans leur article 3 – Services fournis par FREE et leur article 7.2 – Conditions techniques – telles que produites aux débats, comportent expressément que : "… le forfait inclut principalement la possibilité d'accéder à un service audiovisuel lorsque l'usager est détenteur d'une Freebox, se situe en zone dégroupée et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" et que "la qualité et l'exhaustivité des services sont tributaires des caractéristiques techniques qui ne peuvent être mesurées qu'une fois la ligne câblée et l'équipement fonctionnel" ; que Monsieur X... avait été avisé par un mail de FREE de ces modalités dès son inscription de dégroupage en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, que : "… bien que détenteur d'une Freebox et situé dans une zone dégroupée, sa ligne et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision" ; que France Télécom est propriétaire des équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision sur lesquels FREE n'a aucun pouvoir ; que cette cause étrangère à la technicité de FREE ne peut lui être imputée ; que Monsieur X... soutient que France Télécom l'a assuré que sa ligne était éligible au service télévisuel dès le début de son abonnement sans en apporter la preuve ; que la SAS FREE de son côté soutient que ce n'est que le 10 août 2006 que le réseau de raccordement dont dépend Monsieur X... a été équipé pour distribuer la télévision ; que Monsieur X... fait valoir qu'il bénéficie de la télévision par les services d'un autre opérateur, ce que la SAS FREE ne conteste pas lui ayant expliqué que c'est une technologie différente d'un réseau indépendant utilisé par cet opérateur qui lui permet d'offrir ce service ; que la SAS FREE apporte aux débats les éléments tendant à prouver qu'elle a respecté son obligation de fournir à Monsieur X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès Internet ADSL et téléphonie illimitée ; qu'elle a exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité ; que Monsieur X... n'apporte aucun justificatif de sa demande de remboursement de la somme de 957,60 représentant 24 mois d'abonnement à 39,90 , alors que l'abonnement mensuel est facturé 29,90 et qu'il bénéficie d'une façon satisfaisante des services du téléphone illimité et de l'accès Internet ADSL depuis novembre 2004 ; qu'il ne justifie pas plus de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel subi dans le cadre et pour la résolution du litige, quand il a conservé l'usage de l'abonnement à un autre opérateur TV, alors que FREE lui offrait, sans engagement financier supplémentaire et à partir du 10 août 2006, le service télévisuel, objet du présent litige ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur d'accès Internet lui interdit d'invoquer une quelconque clause de la convention d'abonnement l'exonérant de responsabilité en cas de défaillance technique si, hors cas de force majeure, cette clause a pour effet de le décharger de son obligation consistant à assurer effectivement l'accès au service promis ; qu'en exonérant la Société FREE de toute responsabilité envers Monsieur X... en raison des clauses du contrat d'abonnement faisant état de réserves sur la possibilité technique d'un acheminement effectif des chaînes de télévision par le fournisseur d'accès (jugement attaqué, p. 3 § 2 à 4), cependant que ces clauses, qui exonéraient la Société FREE de toute obligation d'assurer effectivement le service promis, même au titre de circonstances ne revêtant pas le caractère de la force majeure, étaient nécessairement abusives et ne pouvaient être mises en oeuvre, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et l'article L.132-1 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'événement invoqué au titre de la cause étrangère doit être imprévisible pour entraîner l'exonération totale du débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en considérant que l'insuffisance technique de la ligne téléphonique France Télécom de Monsieur X... constituait une cause étrangère de nature à exonérer la Société FREE de sa responsabilité au titre du défaut d'accès de l'abonné au service télévisuel (jugement attaqué, p. 3 § 5 et 6), cependant que le problème technique invoqué par le fournisseur d'accès n'était nullement imprévisible puisqu'il lui aurait suffit de tester la ligne de téléphone litigieuse avant de faire souscrire le contrat d'abonnement pour que cette difficulté soit constatée et que le service d'accès à la télévision soit exclu du champ contractuel, le juge de proximité, qui n'a en définitive pas caractérisé le fait que la Société FREE s'était trouvée confrontée à une cause étrangère, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en déboutant Monsieur X... de ses demandes, au motif que celui-ci "n'apporte aucun justificatif de sa demande de remboursement de la somme de 957,60 euros représentant 24 mois d'abonnement à 39,90 euros, alors que l'abonnement mensuel est facturé 29,90 euros et qu'il bénéficie d'une façon satisfaisante des services du téléphone illimité et de l'accès Internet ADSL depuis novembre 2004" (jugement attaqué, p. 3 in fine), cependant que, dès lors qu'elle constatait elle-même le montant exact du coût de l'abonnement, et qu'elle relevait par ailleurs que les services de téléphone et de l'Internet avaient été assurés, elle était en mesure et il lui incombait d'évaluer le préjudice subi par Monsieur X... au titre de l'absence d'accès, pendant deux ans, au service de télévision, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société FREE la somme de 150 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Monsieur X... ne pouvait se méprendre sur l'étendue et les limites de ses droits d'accès, suite aux échanges avec la SAS FREE dès novembre 2004 ; qu'il a par ailleurs souscrit dès le 12 janvier 2005 un abonnement TV numérique auprès de l'autre opérateur, à savoir NOOS, auquel il est toujours abonné ; que c'est de mauvaise foi qu'il a cependant persisté dans son action en demande de dommages et intérêts jusqu'au 14 mai 2007, alors qu'il avait été dûment informé de l'impossibilité technique de la réalisation de sa demande et ce, jusqu'au 10 août 2006, date à laquelle le service télévisuel lui a été offert ;
ALORS QU' en condamnant Monsieur X... à payer à la Société FREE une somme de 150 au titre d'une procédure abusive, aux motifs que l'intéressé avait été informé par le fournisseur d'accès dès le mois de novembre 2004 des limites de son droit d'accès, qu'il avait souscrit un abonnement TV auprès d'un tiers et qu'il avait été informé de l'impossibilité technique de la réalisation de sa demande (jugement attaqué, p. 4 § 2 à 4), cependant que ces circonstances, toutes postérieures à la souscription par Monsieur X... de son contrat d'abonnement en date du 22 octobre 2004, ne pouvaient être de nature à rendre abusive la demande de celui-ci contestant la mauvaise exécution par la Société FREE de ses obligations, la juridiction de proximité, qui n'a en définitive pas caractérisé l'abus qu'elle a cru devoir sanctionner, a violé l'article 1382 du Code civil.
2009
13
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La Cour d'appel avait considéré que dans la mesure où le salarié n'avait pas tenu de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa liberté d'expression.
L’article L. 2281-4 du Code du travail prévoit que « le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail ». La question s'était donc posée de savoir si le lieu de travail pouvait s'entendre de l'espace internet mis à disposition des salariés. A cet égard, la Cour d'appel avait considéré que « le lieu de travail doit s’entendre aussi de l’espace internet, dès lors qu’il fonctionne en réseau interne à l’entreprise et qu’il constitue un lieu de centralité des personnels disséminés », une position que la Cour de cassation a fait sienne.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-43065.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 mars 2008), que Mme X... a été engagée comme vendeuse par contrat du 28 avril 2003 par la société "Maisons du monde" ; qu'elle a été licenciée par lettre du 2 février 2006 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prudhommale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression le salarié qui diffuse des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération en ce qu'ils traduisent son intention de nuire à son employeur ; que de tels mensonges caractérisent également un manquement du salarié à son devoir de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en refusant de se prononcer sur le caractère mensonger démontré dans ses conclusions d'appel des propos tenus par la salariée dans son courriel du 18 janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121 1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si la qualité des destinataires du courriel soit l'ensemble de ses actionnaires et de ses dirigeants ne conférait pas à sa diffusion un caractère large de nature à démontrer d'autant plus l'intention de la salariée de lui nuire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121 1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que le code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail ; que ce droit ne peut s'exercer que sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu'en se bornant à délimiter le lieu de travail à l'espace internet sans rechercher si la salariée s'était exprimée sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2281 4, alinéa premier, du code du travail ;
4°/ qu'en admettant que les propos de la salariée auraient relevé de l'exercice de son droit d'expression alors même qu'elle aurait dû déduire de ses constatations qu'ils ne visaient pas à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l‘activité et la qualité de sa production, la cour d'appel a violé l'article L. 2281 2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le courriel du 18 janvier 2006 ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que Mme X... n'avait commis aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MAISONS DU MONDE à lui payer la somme de 9.000 à titre d'indemnité de ce chef ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Mademoiselle X... d'avoir, le 18 janvier 2006, envoyé un e-mail de son domicile à l'attention de tous les magasins de l'enseigne et de certaines personnes du siège social, dans lequel elle se plaignait de ses conditions de travail et de rémunération, contenant des propos mensongers et satyriques, manifestant un manque de loyauté envers l'entreprise et procédant par dénigrement de ses fonctions ; que le message de Mademoiselle X... se présente comme une réponse à un e-mail du 13 janvier 2006 qu'avait adressé Madame Julie Y..., au nom de la société employeur, à l'occasion du nouvel an, à tous les directeurs de magasin ainsi qu'à « chaque membre de chaque équipe, quel que soit son statut » ; que, dans son contenu, Mademoiselle X... commente les instructions données au personnel par l'employeur, dans le courrier susvisé ; qu'à cette occasion, elle formule un certain nombre de doléances : horaire de service dépassé et non rémunéré, rythme tendu et stressant lors de la période de Noël, salaire aligné sur le SMIC, travail de manutention pénible, mauvaise qualité du tablier de travail, contrôle sans restriction des sacs à la sortie du magasin ; (…) ; que la société MAISONS DU MONDE réfute point par point les critiques de Mademoiselle X..., justifiant les instructions contenues dans sa circulaire du 13 janvier 2006 ; qu'il n'appartient pas à la cour d'entrer dans une discussion sur la politique salariale et les méthodes de management de la société employeur ; que le courrier du 18 janvier 2006, quelle que soit la pertinence de ses critiques, au demeurant présentées sur un ton ironique mais non violent, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, de nature à faire dégénérer en abus la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise ; que la société employeur fait encore valoir que la diffusion du message à l'ensemble de l'entreprise indique une certaine intention de nuire de la part de Mademoiselle X..., exclusive du droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; que, d'une part, Mademoiselle X... s'est bornée à répondre au courrier que sa direction lui avait adressé, le 13 janvier 2006, en envoyant cette réponse à l'expéditeur, Madame Julie Y..., ainsi qu'aux neufs adresses électroniques recopiées des destinataires de ce premier courrier ; que, d'autre part, pour une entreprise constituée par une chaîne de magasins, comme la société MAISONS DU MONDE , qui regroupe 120 boutiques réparties sur l'ensemble de la France, le lieu de travail doit s'entendre aussi de l'espace internet, dès lors qu'il fonctionne en réseau interne à l'entreprise et qu'il constitue un lieu de centralité des personnels disséminés ;
1°) ALORS QU' abuse de sa liberté d'expression le salarié qui diffuse des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération en ce qu'ils traduisent son intention de nuire à son employeur ; que de tels mensonges caractérisent également un manquement du salarié à son devoir de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'au cas présent, la société MAISONS DU MONDE avait démontré, dans ses conclusions d'appel, le caractère mensonger des critiques que sa salariée, Mademoiselle X..., avait formulées dans son courriel du 18 janvier 2006 pour dénigrer les règles applicables au sein de l'entreprise, mensonges qui caractérisaient l'intention de la salariée de nuire à son employeur ; que pour juger que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il ne lui appartenait pas « d'entrer dans une discussion sur la politique salariale et les méthodes de management de la société employeur ; que le courrier du 18 janvier 2006, quelle que soit la pertinence de ses critiques, au demeurant présentées sur un ton ironique mais non violent, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, de nature à faire dégénérer en abus la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise » ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur le caractère mensonger des propos tenus par la salariée, cependant que ces mensonges, en ce qu'ils traduisaient l'intention de Mademoiselle X... de nuire à son employeur, caractérisaient, d'une part, un abus de sa liberté d'expression et, d'autre part, l'inexécution de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L. 120-2) et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le salarié qui énonce des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération abuse de sa liberté d'expression et manque à son devoir de loyauté d'autant plus qu'il a largement diffusé ses mensonges ; qu'au cas présent, il ressortait des écritures d'appel de la société MAISONS DU MONDE que Mademoiselle X... avait envoyé le courriel litigieux du 18 janvier 2006 à l'ensemble des actionnaires de la société MAISONS DU MONDE, ainsi qu'à ses dirigeants, ses directeurs régionaux et à tous les magasins MAISONS DU MONDE ; que pour juger que le licenciement de Mademoiselle X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est seulement contentée de dire que la salariée s'était bornée à répondre au courrier que sa direction lui avait adressé, le 13 janvier 2006, en envoyant cette réponse à l'expéditeur, Madame Julie Y..., ainsi qu'aux neuf adresses électroniques recopiées des destinataires de ce premier courrier ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'exposante, si la qualité de ces destinataires ne conférait pas à la diffusion du courrier litigieux un caractère large de nature à démontrer d'autant plus l'intention de la salariée de nuire à son employeur, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L. 120-2) et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le Code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail ; que ce droit ne peut s'exercer que sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu'au cas présent, la société MAISONS DU MONDE avait fait valoir devant la cour d'appel que la diffusion large du courriel litigieux était exclusive du droit d'expression des salariés qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu'en retenant que pour une entreprise constituée par une chaîne de magasins, comme la société MAISONS DU MONDE, qui regroupe 120 boutiques réparties sur l'ensemble de la France, le lieu de travail devrait s'entendre aussi de l'espace internet, dès lors qu'il fonctionne en réseau interne à l'entreprise et qu'il constitue un lieu de centralité des personnels disséminés, la cour d'appel a implicitement admis que la salariée aurait tenu des propos relevant de l'exercice de son droit d'expression dans l'entreprise ; qu'en se bornant à délimiter le lieu de travail sans rechercher si la salariée s'était exprimée sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2281-4, alinéa premier, du Code du travail (anciennement L. 461-2) ;
4°) ALORS, enfin, QUE si les salariés disposent d'un droit à l'expression directe et collective consacré par le Code du travail, cette expression doit avoir pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mademoiselle X..., dans son courriel litigieux, avait commenté sur un ton ironique les instructions données au personnel par l'employeur en formulant un certain nombre de doléances : horaire de service dépassé et non rémunéré, rythme tendu et stressant lors de la période de Noël, salaire aligné sur le SMIC, travail de manutention pénible, mauvaise qualité du tablier de travail, contrôle sans restriction des sacs à la sortie du magasin ; qu'à supposer que la salariée se soit exprimée sur les lieux et pendant le temps de travail, les juges d'appel auraient dû déduire de leurs constatations que ces propos, qui étaient de surcroît mensongers et largement diffusés dans l'intention de nuire à l'employeur, ne visaient pas à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l‘activité et la qualité de la production dans la société MAISONS DU MONDE ; qu'en statuant autrement en admettant implicitement que les propos de la salariée auraient relevé de l'exercice de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 2281 2 du Code du travail (anciennement L. 461-1, alinéa 1, phrase 2).