Rappelons que l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004 dite Loi pour la confiance dans l'économie numérique dispose que "les personnes mentionnées aux 1 [fournisseurs d'accès à Internet] et 2 [fournisseur d'hébergement] du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires", que "l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa".
Le dernier alinéa de cet article prévoit toutefois qu'"un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation."
En l'espèce, Monsieur X a assigné la société YOUTUBE aux fins de se voir communiquer les informations nominatives des personnes ayant mis en ligne sur sa plateforme pas moins de 46 œuvres dont il est l'auteur.
Ne récoltant pas de telles données, la société YOUTUBE répliquait que celles qu'elle était en mesure de communiquer (noms des utilisateurs, adresses e-mail et adresses IP) étaient de nature à permettre l'identification des personnes ayant diffusé les vidéos contrefaisantes, la loi ne lui imposant pas de conserver des informations plus précises.
La Cour d'appel fait droit à cette demande en considérant que "les éléments d'identification personnelle est susceptible de recueillir à l'occasion des mises en ligne ne font pas actuellement, en l'absence de décret d'application de la loi LCEN du 21 juin 2004 l'objet d'une communication susceptible d'être ordonnée ; qu'il n'apparaît pas au demeurant que le projet de décret fasse obligation à l'hébergeur de collecter les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de l'éditeur du contenu".
En conséquence, la communication sollicitée par le demandeur a été limitée par la Cour aux documents proposés par la société YOUTUBE.

